Le présent projet de loi fait partis des
mesures prises en application des recommandations formulées par le chef de l’
État lors des concertations avec les opérateurs économiques.
Entre autres constats ces assises ont retenu
le déphasage entre l’évolution du tissu économique et son environnement
juridique qu’il faut améliorer.
Le projet de loi sur la concurrence, les
prix et le contentieux économique abroge la loi n° 65-25 du 4 mars 1964 sur
les prix et les infractions à la législation économique .
Il institue la Commission Nationale de la
Concurrence chargée d’arbitrer le libre jeu de la concurrence qui est un
pendant du libéralisme.
En marge de l’organisation de la concurrence
dont le destinataire final est le consommateur, des règles de protections de
celui-ci sont posées pour permettre à l’autorité administrative de faire
face aux insuffisances du marché et aux fraudes.
Enfin, les rapports entre les agents d’exécution
de cette loi et les opérateurs économiques ont été précisés pour
permettre une application efficace des nouvelles mesures.
Tel est l’économie du présent projet de
loi que je soumets à votre approbation.
Sur les prix, la concurrence et le contentieux économique
L’assemblée nationale a délibéré et
adopté en sa séance du Mercredi 3 Août 1994 ;
Le Président de la République promulgue la
loi dont le teneur suit :
ARTICLE 1 :
La présente loi vise à définir les
dispositions régissant la libre concurrence, la liberté des prix et les
obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de
services et tous autres intermédiaires et tend à prévenir toute pratique
anticoncurrentielle, à assurer la loyauté et la régularité des
transactions et notamment la transparence des prix , la lutte contre les
pratiques restrictives et la hausse des prix.
TITRE PREMIER : DE LA
CONCURRENCE
ARTICLE 2 : Les prix
des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la
concurrence.
CHAPITRE I : De la Commission de la
Concurrence
ARTICLE 3 : Il est crée
une commission de la concurrence comprenant six membres nommés pour une durée
de cinq ans par décret.
La commission de la concurrence se compose
de :
• Deux membres ou anciens membres,
de la cour de Cassation ou de la Cour d’Appel.
• Deux personnalités exerçant ou
ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la
distribution, de l’artisanat des services ou des professions libérales.
• Deux personnalités choisies en
raison de leur compétence en matière économique ou en matière de
concurrence et de consommation.
• Trois suppléants sont choisis
dans les mêmes conditions et les mêmes proportions
• Un commissaire du Gouvernement
nommé par le Ministre chargé du Commerce parmi les fonctionnaires de la hiérarchie
A de son département représente l’Administration.
Le mandat des membres de la commission de la
concurrence est renouvelable.
ARTICLE 4 : La présidence
de la commission est assurée par un magistrat choisi parmi les membres cités
au 1 er de l’article 3
Il est assisté de deux vice-présidents
choisis respectivement parmi les membres cités au 2 ème et au 3 ème de
l’article 3.
ARTICLE 5 : Est déclaré démissionnaire
d’office par le Ministre chargé du Commerce tout membre de la commission qui
n’a pas participé sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui
ne remplit pas les obligations prévenues aux deux alinéas ci-dessous.
Tout membre de la commission doit informer
le président des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des
fonctions qu’il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer
dans une affaire ou il a un intérêt ou s’il représente ou a représenté
une des parties intéressées.
ARTICLE 6 : La
commission de la concurrence siège en plénière au moins une fois tous les
trois mois.
Le quorum de quatre membres est requis. Toutefois, la commission peut
valablement se réunir à la troisième convocation si au moins trois des
membres dont le président sont présents.
En cas de partage égal des voix celle du président
est prépondérante .
Sur chaque affaire, la commission désigne
en son sein un rapporteur.
ARTICLE 7 : Lorsque
la matière à traiter relève d’une spécialité technique ou concerne
particulièrement un produit ou une profession s’adjoindre toute personne compétente
ou requérir l’avis d’un expert
ARTICLE 8 : Tout
membre de la commission sauf le président peut être récusé.
Les cas de récusation sont notamment :
• les agissements de nature à
compromettre la crédibilité de la commission
• les intérêts personnels ou
professionnels dans une affaire.
La commission statue en premier et dernier
ressort sur la récusation.
ARTICLE 9 : Le
commission de la concurrence connaît de toutes les affaires relatives aux
pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi.
De même elle est obligatoirement consultée
par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime
nouveau ayant directement pour effet :
• de soumettre l’exercice d’une
profession ou l’accès à un marché à des restrictions.
• d’imposer des pratiques uniformes
en matière de prix ou des conditions de vente.
ARTICLE 10 : La commission
de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé du Commerce Intérieur.
Elle peut se saisir d’office ou être saisie par les entreprises ou, pour
toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les
organisations de consommateurs agrées par le Ministre chargé du Commerce
dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 11 : La commission
de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie sont prohibées
par la présente loi ou peuvent se trouver justifiées en vertu de celle-ci.
Elle prononce, le cas échéant, des
sanctions et des injonctions.
ARTICLE 12 : L’instruction
et la procédure devant la commission de la concurrence sont contradictoires.
ARTICLE 13 : La
commission de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux
pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé.
Elle peut infliger une sanction pécuniaire
applicable en cas d’inexécution des injonctions.
Le montant de l’amende est compris entre 100
000 francs CFA et 200 000 de francs CFA.
La commission de concurrence peut ordonner
la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu’elle désigne,
l’affichage dans des lieux qu’elle indique. Les frais sont supportés par la
personne intéressée.
ARTICLE 14 : Les décisions
de la commission de la concurrence mentionnées au présent chapitre sont
notifiées aux parties en cause et au ministre chargé du Commerce qui peuvent
dans le délai d’un mois introduire un recours en annulation devant le conseil
d’Etat .
Le recours n’est pas suspensif. Toutefois ,
le premier président du Conseil d’Etat peut ordonner qu’il soit sursis à
l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible des conséquences
manifestement excessives ou s’il est, intervenu , postérieurement à sa
notification des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
ARTICLE 15 : Les
amendes sont recouvrées avec les mêmes sûretés que les créances fiscales.
Leur affectation est fixée par decret.
ARTICLE 16 : La
commission de la concurrence peut déclarer, par décision motivé , la
saisine irrecevable si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans
le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés l ‘éléments
suffisamment probants.
Elle peut également décider après que
l’auteur de la saisine et le dossier et de faire valoir leurs observations,
qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure .
ARTICLE 17 : La
commission notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’ au commissaire du
Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leur observations
dan un délai d’un mois.
Le rapport est ensuite notifié aux parties,
au commissaire du gouvernement qui ont un délai d’un mois pour préparer un mémoire
en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la
séance par les personnes visées à l’alinéa précédent.
ARTICLE 18 : Le président
de la commission ne peut communiquer les pièces mettant en jeu le secret des
affaires sauf dans les cas où la commission ou la consultation de ces
documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits des
parties.
ARTICLE 19 : Est punis
des peines prévus par l’article 363 du code pénal, la divulgation par l’une
des parties des informations concernant l’autre partie ou un tiers et dont
elle n’aura pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou
consultations auxquelles il aura été procédé.
ARTICLE 20 : Les séances
de la commissions de la concurrence ne sont pas. Seules les parties et le
commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent se faire
représenter ou assister.
Le commissaire du gouvernement assiste au délibéré
sans voix délibérative.
ARTICLE 21 : Les
juridictions d’instruction et de jugement communiquent à la commission de la
concurrence, sur sa demande , les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant
un lien direct avec des faits dont la commission est saisie.
La commission peut être consultée par les
juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les
affaires dont elles sont saisies
L’avis de la commission peut être publié
après le non lieu ou le jugement.
ARTICLE 22 : La commission de
la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans
s’il n’a pas été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction ; les conditions d’application des articles 3 à
21 sont fixées par décret.
CHAPITRE II : Des pratiques Anticoncurrentielles
ARTICLE 23 : Il est fait obligation à
tout opérateur économique de respecter les règles du libre jeu e la
concurrence afin que celle-ci soit saine et loyale.
Sont donc considérés comme des infractions toutes
pratiques tendant à faire obstacle sous diverses formes à l’évolution
positive des lois du marché.
Les pratiques dites anticoncurrentielles peuvent revêtir un
caractère individuel ou collectif tel que défini par les dispositions ci-après.
PARAGRAPHE I : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES COLLECTIVES
ARTICLE 24 : Sont prohibées sous réserve
des dispositions législatives et réglementaires particulières, toute
action, convention, coalition, entente expresse ou tacite sous quelque forme
et pour quelque motif que ce soit , ayant pour objet ou pouvant avoir pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la
concurrence, notamment celles ;
• Faisant obstacle à l’abaissement des prix de
revient, de vente ou de revente ;
• Favorisant la hausse ou la baisse artificielle des
prix ;
• Entravant le progrès technique ;
• Limitant l’exercice de la libre concurrence.
ARTICLE 25 : Tout engagement ou
concertation pris en rapport aux pratiques prohibées par l’article 24 est nul
de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les parties ou par
les tiers, mais n’est pas opposable au tiers par les parties.
Elle est éventuellement constatée par les tribunaux de
droit commun auxquels l’avis de la commission prévue à l’article 3 doit être
communiqué.
PARAGRAPHE II : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES INDIVIDUELLES
ARTICLE 26 : Il est interdit à tout
producteur, commerçant , industriel isolé ou en groupe :
• de refuser de satisfaire aux demandes des
acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services , lorsque ces
demandes ne présentent aucun caractère anormal , qu’elles émanent des
demandeurs présentant la garantie technique , commerciale ou de solvabilité
nécessaire et que la vente de produits ou la prestation de services n’est pas
interdits par les loi et règlements en vigueur .
• Le refus de vente peut être constaté par tout
moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée
ou par procès -verbal dressé par tout agent habilité requis à cet effet.
Le retrait de la plainte par la partie lésée ne peut, en
aucun cas , faire obstacle à la poursuite de la procédure par
l’Administration .
ARTICLE 27 : Est prohibée dans les mêmes
conditions d’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise :
• D’une position dominante sur le marché intérieur
ou une substantielle de celui-ci ;
• De l’état de dépendance économique dans lequel
se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose
pas de solution équivalente .
ARTICLE 28 : il est interdit à tout
producteur, commerçant, industriel isolé ou en groupe , de pratiquer des
conditions discriminatoires de vente qui ne sont pas justifiées par des différences
de prix de revient de la fourniture ou du service.
Le caractère non discriminatoire des réductions
commerciales ou des prestations de services est réputé acquis lorsqu’elles
figurent dans les conditions générales de vente.
Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de
communiquer , à out revendeur qui en fait la demande , son barème de son
prix et ses conditions générales de vente .Celles-ci comprennent les
conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes accordés.
Cette communication s’effectue conformément aux dispositions de l’article 33.
ARTICLE 29 : Il est à tout
producteur, commerçant, industriel de conférer maintenir ou imposer un
caractère minimum aux prix des produits des prestations de services ou aux
marges commerciales , soit au moyen de tarifs ou barème , soit en vertu de
pratique collectives ou individuelles , qu’elle qu’en soit la nature ou la
forme .
ARTICLE 30 : Est interdite la revente
de tout produit à un prix inférieur à son prix inférieur à son prix de
revient, déduction faite des réductions commerciales consenties par le
fournisseur au moment de l’achat.
ARTICLE 31 : Les dispositions de l’
Article 30 ne sont pas applicables notamment :
• Aux produits périssables à partir du moment où
ils sont menacés d’altération rapide ;
• Aux ventes volontaires ou forcées motivées par
la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
• Aux produits qui ne répondent plus à la demande
générale en relation notamment de l’évolution de la mode ou de l’apparition
de perfectionnements techniques.
• Aux ventes promotionnelles autorisées par le
ministre chargé du commerce
TITRE 2 : DE L’ INFORMATION COMMERCIALE
ARTICLE 32 : Pour garantir le pouvoir
d’achat des consommateurs et leur liberté de choix entre les produits et
services offerts, il est fait obligation aux opérateurs économiques ,d’avoir
une attitude loyale vis-à-vis d’eux , notamment par une communication
correcte des conditions de vente mais aussi et surtout par une bonne
information sur les prix pratiqués.
PARAGRAPHE I : OBLIGATION A L’ ÉGARD DES CONSOMMATEURS
ARTICLE 33 : Au regard de la présente
loi constituent le règles d’information commerciale, notamment de publicité
de prix , l’affichage , le marquage , l’ étiquetage , la communication
des barèmes de prix et des conditions générales de vente ou tout autre procédé
approprié .Il est également exigé le respect des règles en matière de
facturation . Les modalités d’application des règles de publicité des prix
et de l’identification des produits et entreprises sont fixées par décret.
ARTICLE 34 : Constituent
des infractions au règles de publicité des prix toute violation des
dispositions réglementaires organisent l’affichage, le marquage, l’étiquetage
et la communication des barèmes.
Elles sont punies après une mises en
demeure non suivie d’effets dans les quinze jours.
L’amende de 10 000 à 500 000 francs
assortie d’une astreinte de 500 francs par produits et par jour.
ARTICLE 35 : Est
qualifiée de fausse publication d’information, le fait par quiconque de :
• publier d’une matière quelconque :
• des informations sciemment
inexactes sur les prix de tout produit ou service ayant fait l’objet d’une décision
en conformité avec les dispositions de l’article . de la présente loi .
• de mauvaise foi, des informations
de toute nature touchant aux conditions actuelles ou futures des marchés
locaux ou autres , susceptibles de troubler la politique des prix ou de
l’approvisionnement ;
• assurer une publicité comportant
, sous quelque forme que ce soit , des allégations , indications ou
prestations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci
portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence , nature
, composition , qualité substantielles, teneur en principes utiles , espèce
,origine ,quantité mode et date de fabrication , propriétés , prix et
conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité ,
conditions de leur utilisation , motifs ou procédés de la vente ou de la
prestation de services, portée des engagements prix par l’annonceur , identité,
qualités ou aptitude du fabricant , des revendeurs, promoteurs, ou
prestataires.
ARTICLE 36 : La charge
de la preuve des allégations, indications ou prestations publicitaires
incombe à l’annonceur ou à l’agence de publicité.
ARTICLE 37 : Les
infractions prévues à l’article 35 sont punies d’une amende de 50 000 à 5
000 000 de francs.
Les personnes poursuivies qui ont été
condamnées en vertu du présent article sont, en outre, tenues de faire
cesser la fausse publicité, notamment par le retrait de tout document ou
support ayant servi à la publicité, sous les peines de l’astreinte.
PARAGRAPHE 2 : DES RÈGLES DE FACTURATIONS
ARTICLE 38 : Tout
achat de produits destinés à la vente en l’état ou après transformation,
tout achat effectué pour le compte ou au profit d’un industriel ou d’un
commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l’objet d’une
facture dont les mentions obligatoires sont fixées par décret.
Toute prestation de service effectuée par
un professionnel pour les besoins d’un commerçant pour les besoins d’un
commerçant ou d’une industrie doit également faire l’objet d’une facture.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture
dès que la vente ou la prestation de service et devenu définitive :
l’acheteur professionnel est tenu de réclamer ladite facture.
Pour certains secteurs ou banches dont la
liste est fixée par arrêté du Ministre chargé du Commerce, et à la
demande de l’acheteur non professionnel, le vendeur est tenu de délivrer une
facture .
Le bordereau de livraison peut tenir lieu de
facture pour autant qu’il en comporte les mentions obligatoires.
Un arrêté peut dispenser certains produits
des obligations résultant des alinéas précédents ou prévoir pour eux
certains modalités particulières d’application.
ARTICLE 39 : Les
originaux, ainsi que les copies des factures revêtues des mentions
obligatoires doivent être réunies en liasses, par ordre de date , et conservés
par le commerçant pendant un délai de trois ans à compter du jour de la
transaction.
ARTICLE 40 : Constituent
des infractions aux règles de facturation, la violation des dispositions des
articles 38 et 39.
Elles sont punies d’une amende de 10 000 à
3 000 000 de francs CFA. Si le produit objet de l’infraction est d’origine
frauduleuse, la saisie est prononcée.
ARTICLE 41 : Les
contentieux sur la facturation et la publicité suivent les règles définies
ci-après concernant la réglementation des prix.
TITRE 3 : DE LA RÉGLEMENTATION DES
PRIX
ARTICLE 42 : Lorsque
les circonstances l’exigent pour des raisons économiques et sociales certains
biens, produits et service peuvent faire ‘objet de fixation de prix par voie
législative ou réglementaire.
ARTICLE 43 : Nonobstant les
dispositions de l’article 42 de la présente loi, des mesures temporaires
contre les hausses excessives des prix, motivée par une situation de calamité
ou de crise, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation du
marché manifestement anormale dans un secteur détermine peuvent être prises
par arrêtée du Ministre chargé du Commerce et dont la durée d’application
ne peut excéder deux mois renouvelables une fois
ARTICLE 44 : Un décret
fixera les conditions d’application des articles 42 et 43 de la présente loi.
PARAGRAPHE I DES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES
ARTICLE 45
: est considéré comme prix illicite :
• le prix supérieur aux prix
plafond fixé par l’autorité administrative en application des articles 42 et
43 de la présente loi,
• le prix inférieur au prix
plancher fixé dans les même conditions qu’au 1 er ;
• le prix obtenu en fournissant à
l’autorité administrative de fausses informations ou en maintenant à leur
niveau antérieur des éléments de prix de revient qui ont fait l’objet d’une
baisse si ces éléments ont servi de base à une homologation
ARTICLE 46 :
sont qualifiées de pratiques de prix illicites ;
• Toute vente de produits, toute
prestation de services, toute offre de vente ou de prestation de service
faites ou contractées à un prix illicite ;
• Tout achat ou offre d’achat de
produits toute demande de prestation de service contracté sciemment à un
prix illicite.
Est présumé avoir été contracté
sciemment tout achat assorti d’une facture contenant des inactions
manifestement inexactes ;
• tout vente ou offre de vente ,tout
achat ou offre achat comportant la livraison de produits inférieurs en qualité
ou en quantité à ceux factures ou à facturer , retenues ou proposés ;
• les prestations de service, les
offres de prestation de service, les demandes de prestation de service
comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance
ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces
prestations , offres, ou demande de services ainsi que les prestations de
services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;
• les ventes ou offres de vente, les
achats ou offre d’achat, les prestations et les demandes de prestation de
service comportant, sous quelque forme que ce soit , une rémunération
occulte ;
• la rétention de stocks ou la
subordination à la vente d’autres produits ou services les ventes ou offres
de vente et les prestations ou offres de prestations de service ;
• tout vente ou offre de vente tout
achat ou offre achat
ARTICLE 47 : sont
assimilés à la pratique de prix illicite :
• Le fait pour tout vendeur qui
effectue des ventes de détail à tempérament ou à crédit, sous quelque
forme que soit, de ne pas remettre à l’acheteur bénéficiaire une
attestation des clauses de l’opérateur établie dans les formes déterminées
par les autorités administrative compétente.
Le double de cette attestation, revêtu de
la signature de l’acheteur doit être conservé par le vendeur dans les
conditions prévues par l ‘article 40 de la présente loi.
Les dispositions qui précèdent sont également
applicables aux vendeurs qui effectuent des ventes visées ci-dessus par
l’entremise des banques et des établissements financiers ;
• le fait pour tout producteur ,
commerçant ou industriel d’effectuer des actes de commerce sans inscription
au registre de commerce.
PARAGRAPHE 2 :DISPOSITIONS ANNEXES
ARTICLE 48 : constituent
des délits incidents :
• le refus de communication des
documents visés à l’article 75 ;
• la fraude ou la dissimulation
portant sur tout document ;
• l’opposition à l’action des
agents visés à l’article 51 et des experts visés à l’article 81 et ainsi
que les injures et voies de fait, invectives à leur égard, à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions
TITRE 4 : DE LA CONSTATIONS DE LA SAISIE
ET DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS A LA RÉGLEMENTATION DES PRIX ET A LA RÉPRESSION
DES FRAUDES
CHAPITRE I : De la constatation
des Infractions et de la Saisie
SECTION I : De la
CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 49 : Les
infractions visées aux articles 34, 35,40,46,47, et 48 sont constatées au
moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire. Les procès- verbaux
sont signés et datés.
ARTICLE 50 : Les saisies
des produits sont constatées au moyen de procès-verbaux de saisie.
ARTICLE 51 : Les procès-verbaux
de constatation et de saisie sont dressés :
• par les agents assermentés des
services du commerce intérieur munis de leur carte professionnelle ;
• par les autres fonctionnaires et
agents de l’ État habilités et assermentés à cet effet
ARTICLE 52 : Les
agents de l’ État visés à l’article 51 2° doivent, dès la fin de la réaction
du procès-verbal , se dessaisir de la procédure et de transmettre immédiatement
l’affaire contentieuse aux services du commerce intérieur territorialement
compétent.
Tout manquement à ces obligations est
passible de poursuites disciplinaires, sans préjudice des sanctions pénales.
ARTICLE 53 : Les procès-
verbaux de constatation sont rédigés en trois exemplaires. Ils énoncent la
nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
Les procès -verbaux indiquent que le prévenu
a été informé de la date et du lieu de la rédaction et que la sommation
lui a été faite d’y assister.
Dans le cas où le prévenu n’a pu être
identifié, le procès-verbal est dressé contre inconnu .
Ils sont dispensés des formalités et des
droits de constatations matérielles qu’ils relatent.
A la demande du prévenu dont mention est faite au procès-verbal, copie lui
est remise. Il dispose d’un délai qui ne peut excéder soixante douze heures
(72 heures) pour apposer ou non sa signature sur le procès-verbal.
ARTICLE 54 : Les procès-verbaux de saisie sont rédigés en trois exemplaires séance tenante.
Ils doivent mentionner la nature, la description et
l’estimation des biens saisis.
Dans le cas où le prévenu n’a pu être identifié, ils
sont dressés contre inconnu.
SECTION II DE LA SAISIE
ARTICLE 55 : Il ne peut être procédé à
la saisie que des marchandises ayant été l’objet des infractions, prévues
aux articles 46 et 47 ainsi que celles des instruments qui ont servi ou ont été
destinés à commettre celles-ci.
L’énumération et la valeur des produits saisis doivent
figurer sur les procès-verbaux de constatation et de saisie.
ARTICLE 56 : Lorsque la saisie porte
atteinte au fonctionnement au normal et régulier d’une entreprise,
l’industriel ou le commerçant est fondé à saisir par un rapport
circonstancié le Directeur du commerce intérieur ou le Ministre chargé du
commerce.
Le Ministre chargé du commerce ou le Directeur du commerce
intérieur, après avis des services concernés, peut ordonner la main levée
ou confirmer la saisie, dans un délai de huit (8) jours au plus tard.
En cas de silence de l’autorité saisie, la main levée est
de droit. En cas de constatation, le juge des référés est saisi dans les
huit (8) jours suivant la décision de l’autorité administrative.
ARTICLE 57 : La saisie et réelle ou
fictive, elle est fictive lorsque les biens visés à l’article 55 ne peuvent
être appréhendés, et il est procédé à une estimation dont le montant est
égal au produit de la vente.
ARTICLE 58 : Lorsque la saisie est réelle,
les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du prévenu à
charge pour lui, s’il ne les représente pas en nature, d’en verser la valeur
estimative fixée au procès-verbal
L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la
fourniture de garanties suffisantes, notamment au dépôt d’une caution.
ARTICLE 59 : Lorsque les biens saisis
n’ont pas été laissés à la disposition du prévenu, la saisie réelle
donne lieu à gardiennage en tout lieu désigné par l’Administration du
commerce intérieur.
Lorsque les circonstances de l’affaire peuvent faire
craindre la disparition des produits ou bien saisis ou de l’approvisionnement
l’exigent, lesdits produits ou bien sont vendus conformément à la procédure
fixée par décret.
ARTICLE 60 : Les agents visés à l’
Article 51 peuvent exiger communication en quelques mains qu’ils se trouvent,
des documents de toute nature ou leurs copies reconnues conformes, notamment
éléments de comptabilités, copie de lettres, carnets de chèques , traites
, relevés de compte en banque propres à faciliter l’accomplissement de leur
mission.
Ces documents ne peuvent être emportés que dans les
conditions prévues à l’articles 84.
CHAPITRE II : De la Représentation des infractions à
la Réglementation des Prix et des Fraudes.
SECTION I DE LA PROCÉDURE
ARTICLE 61 : Sous réserve des
dispositions prévues à l’article 54, les procès-verbaux dressés par les
agents visés à l’article 51 sont transmis dans le délai d’un mois au
Directeur du commerce intérieur pour suite à donner. Lorsqu’il n’y a pas de
transaction, le procureur de la république saisi par le directeur du commerce
intérieur doit aviser celui-ci de la décision qu’il a prise dans les deux
mois à compter de la date de réception du dossier.
ARTICLE 62 : Les procès-verbaux dressés
en application de l’article 54 sont transmis au directeur du commerce intérieur
immédiatement après leur rédaction
ARTICLE 63 : En cas de flagrant délit,
le procureur de la république informe immédiatement le directeur du commerce
intérieur afin que celui-ci donne, dans le délai de trois jours, un avis sur
les infractions constatées.
ARTICLE 64 : Les autorités
administratives compétentes peuvent accorder l e bénéfice de la transaction
dans les conditions fixées par decret.
Le même décret détermine la procédure de la réalisation
, ainsi que les modalités de versement.
Le paiement de la transaction doit être effectué dans un délai
de 2 mois , à compter de la notification de l’effet de transaction à l’intéressé
,faute de quoi , le dossier est transmis au parquet .La réalisation définitive
de la transaction éteint l’action publique
ARTICLE 65 : Le Directeur du commerce
intérieur, outre le dossier qu’il transmet au parquet ,peut également déposer
des conclusions qui sont jointes à celles du Ministre public et les faire développer
oralement à l’audience par un fonctionnaire dûment habilité , le cas échéant,
par un avocat.
ARTICLE 66 : Le procureur de la république,
le juge d’instruction ou le tribunal, peut tant qu’une décision statuant au
fond, contradictoirement ou par défaut, n’est pas devenue irrévocable, faire
droit à la requête des personnes poursuivies ou de l’une d’entre elles,
demandant le bénéfice d’une transaction.
Dans ce cas, le dossier est transmis à l’autorité
administrative compétente aux fins de règlement transactionnel.
L’octroi de cette facilité peut être subordonné à la
fixation d’une consignation dont le montant est déterminé par l’autorité
judiciaire.
L’autorité administrative compétente dispose, pour
conclure la transaction, d’un délai fixé par l’autorité judiciaire qui a été
saisie. Ce délai qui est court du jour de la transaction su dossier ne peut
être inférieur à un mois ni excéder trois mois.
Après réalisation définitive de la transaction, le
dossier est renvoyé au Procureur de République, au juge d’instruction ou au
tribunal qui constate que l’action publique est éteinte.
La transaction est réalisée et recouvrée suivant les
modalités fixées par instruction ministérielle. En cas de non réalisation
de la transaction, l’instance judiciaire, reprend son cours. La procédure est
suivie conformément du droit commun.
Le juge statue en référé sur les
contestations et difficultés nées de l’application du présent article.
SECTION II : DES PÉNALITÉS
ARTICLE 67 : Les
infractions prévues aux articles 46 et 47 sont punies d’une amende de 25 000
à 50 000 000 de francs. En cas de manœuvres frauduleuses, une peine de 3
mois à 3 ans d’emprisonnement peut être prononcée. sont considérées comme
manœuvres frauduleuses la non tenue d’une comptabilité, la falsification d’écritures
, la dissimulation de pièces comptables , la tenue de comptabilités occultes
, l’établissement de fausses factures , la remise ou la perception de soultes
occultes ainsi que toutes autres manœuvres tendant à dissimuler soit l’opération
incriminée soit son caractère soit des conditions véritables.
ARTICLE 68 : Les
infractions prévues à l’article 48 sont punies d’une amende de 50 000 à 5
000 000 francs.
En cas de refus de communication ou de
dissimulation de documents, le délinquant est en outre condamné à représenter
les pièces sous astreinte de 500 francs au moins par jour de retard à
compter de la date du jugement s’il est contradictoire et de sa signification
s’il a été rendu par défaut.
Cette astreinte cesse de courir après
constatation de la remise des pièces au moyen d’un procès-verbal.
ARTICLE 69 : En cas de
condamnation et conformément à l’article 53 Article 11 du code pénal
le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l’ État de tout ou
partie des biens saisis visés aux articles 55 et 57.
ARTICLE 70 : Le
Tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif la fermeture des
magasins, bureaux ou usines du délinquant dans les cas prévus à l’article
67 alinéa 2
Il peut aussi interdire au délinquant, à
titre temporaire ou définitif, l’exercice de sa profession.
L ’exercice de sa profession. peut également
être interdit à une personne morale de droit privé si l’infraction a été
commise pour son compte et que ses dirigeants en étaient conscients.
Toute infraction aux dispositions du
jugement prononce la fermeture ou l’interdiction est punie des peines de
l’astreinte.
ARTICLE 71 : La
juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée , intégralement
ou par extraits , par tout moyen approprié, ou affichée en caractère très
apparents dans les lieux qu ‘elle indique ,le tout aux frais du délinquant
ARTICLE 72 : La
suppression , la dissimilation ou la lacération totale ou partielle des
affiches apposées conformément aux disposition de l’ article 71 opérées
volontairement, entraîne l’application d’une peine d’emprisonnement de 63 à
15 jours ou d’une amende , et il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale
des dispositions relatives à l’affichage aux frais du délinquant .
ARTICLE 73 : Au cas où le
délinquant ayant fait l’objet depuis moins de deux ans de poursuites ayant
abouti soit à une transaction, soit à une condamnation pour une des
infractions visées à l’article 49, commet une nouvelle infraction visée au
même article, les peines peuvent être portées au double de la peine
encourue.
ARTICLE 74 : La
prescription de l’action publique est interrompue suivant les règles du droit
commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux dressés en
application de l’article 49.
TITRE 5 : DES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES AGENTS
CHAPITRE :Des Pouvoirs des
Agents et Experts
ARTICLE 75 : Les
agents habilités à procéder aux enquêtes relatives à l’établissement des
prix peuvent, sur présentation de leur commission et de l’ordre de Mission et
ce en présence du représentant désigné par l’entreprise :
• Demander communication à toutes
entreprises commerciales, industrielle ou artisanal, à toute société, coopérative,
à toute exploitation agricole ainsi que’ à tout organisme professionnel, des
documents ou copies reconnues conformes qu’ils estiment nécessaires à
l’accomplissement de leur mission ;
• Procéder à toutes visites d’établissements
industriels, commerciaux, agricoles, coopératifs ou artisanaux.
ARTICLE 76 : Les autorités
civiles, militaires et paramilitaires sont tenues, à la première réquisition,
de prêter main forte aux agents de commerce intérieur pour l’accomplissement
de leur mission.
La simple présentation de la commission ou
de l’ordre de mission suffit à cet effet.
ARTICLE 77 : Sous réserve
des pouvoirs propres des officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit,
l’agent verbalisateur habilite en vertu de l’article 51, ayant au moins le
grade de contrôleur ou un grade équivalent, peut requérir la détention du
mis en cause.
ARTICLE 78 : Les agents visés
à l’article 51, accompagnés d’un représentant désigné par l’entreprise,
ont libre accès dans les magasins, dans les arrières magasins, bureaux,
annexes, dépôts exploitations , lieux de production ,de vente , d’expédition
ou de stockage et , d’une façon générale , en quelque lieu que ce soit ,
sous réserve des dispositions prévues à l’article 80 en ce qui concerne les
locaux d’habitation
²En cas de refus ou d’absence volontaire
d’un représentant désigné par l’entreprise d’accompagner les agents dans
les lieux visés à l’alinéa précédent , les agents consigneront dans un
procès-verbal ces différents obstacles au libre accès et pourront passer
outre
ARTICLE 79 : Sous réserves
des dispositions du code de procédure pénale , les agents habilités en
vertu de l’article 51 peuvent faire des visites à l’intérieur des
habitations en se faisant assister d’un officier de police judiciaire préalablement
réquisitionné conformément à l’article 76 et nanti d ‘ un mandant
de perquisition. La visite domiciliaire se fait de jour.
ARTICLE 80 : Les
fonctionnaires de la hiérarchie A en service à la direction du commerce intérieur
et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux ,Ministre de
la justice , sur proposition de l’autorité administrative compétente ,
peuvent commission rogatoire du juge d’instruction ,exécuter les actes
d’information nécessaires dans les conditions et sous réserves des articles
72, 143 et 144 du code de procédure pénale.
ARTICLE 81 : Le
Ministre chargé du commerce ou le directeur du commerce intérieur peuvent
donner mandat à tout expert pour procéder à l’examen de tous documents visés
à l’article 75 et faire un rapport sur ses constatations .
Les experts ainsi mandatés jouiront des prérogatives
prévues à l’article 78. Ils sont tenus au secret professionnel .
ARTICLE 82 : Lorsqu’ils
sont accompagnés de l’un des agents visés à l’article 51, les experts
peuvent , à l’exclusion des visites domiciliaires , exercer le droit de
visite tel qu’il est défini à l’article 75.
Le mode de désignation des experts , le déroulement
des opérations d’expertise , le dépôt des rapports et le règlement des
frais feront l’objet de textes réglementaires de l’autorité administrative
compétente.
CHAPITRE II -Des Obligations des
Agents
ARTICLE 83 : Tout
agent qui, pour un motif quelconque , outrepasse ses pouvoirs ou utilise des méthodes
non réglementaires à cet effet ou tente de le faire , s’expose à des
sanctions disciplinaires , sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les manquements aux obligations résultant
des pouvoirs de recherche , de constatation et de poursuites des infractions
à la législation économique sont passibles de sanctions disciplinaires ,
sans préjudice de sanctions pénales .
ARTICLE 84 : Les
agents habilités à procéder aux enquêtes relatives à l’établissement des
prix sont tenus au secret professionnel.
Les documents dont ils ont obtenu
communication en vertu de l’article 75 doivent être consultés sur place et
en pareil cas , l’opérateur économique concerné devra mettre à leur
disposition un local adéquat pour la consultation des dossiers requis .
En cas de non disposition d’un local adéquat
ou lorsqu’il est constaté une mauvaise volonté manifeste de coopérer de la
part de l’opérateur économique , les agents concernés pourront alors
emporter les dossiers ou copies reconnues conformes contre décharge , après
décision de l’autorité supérieure .
Dans tous les cas, les documents devront être
consulté dans un délai maximum de 3 semaines .Passé ce délai , les
documents devront être restitués à leur propriétaire .
Toutefois , s’il est constaté l’existence
d’une infraction à la législation économique, ,un délai supplémentaire de
3 semaines sera accordé par l’autorité supérieure aux agents concernés
pour faire leurs conclusions définitives .
TITRE VI : DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE 85 : Sous
peine des sanctions visées à l’article 363 du code pénal , les agents visés
aux articles 51 et 81 sont tenus à la discrétion professionnelle , conformément
aux textes en vigueur.
ARTICLE 86 : En cas de
pluralité d’infractions , la procédure définie par la présente loi
s’applique pour l’ensemble de l’affaire à l’exception de celles relevant de
la compétence des administrations douanières fiscale et forestière.
ARTICLE 87 : Sont
passibles des peines et sanctions prévues à la présente loi tous ceux qui,
chargés à un titre quelconque de la direction de l’administration de toute
entreprise , société , association collectivité , ont contrevenu ou laissé
contrevenir par toute personne relevant de leur autorité aux dispositions de
la présente loi
Sont également passibles des mêmes peines
et sanctions tous ceux qui , sans remplir les fonctions de direction ou
d’administration , participent à un titre quelconque , notamment en qualité
de gérant , mandataire ou employé , à l’activité de l’entreprise , établissement,
société , association ou collectivité te ont contrevenu à l’association de
cette participation aux dispositions de la présente loi par un fait personnel
ou en exécution d’ordres qu’ils savaient contraires à la loi .
L’entreprise , l’établissement , la société ,
l’association ou la collectivité répond solidairement du montant des
confiscations , amendes et frais que ces délinquants ont encouru..
ARTICLE 88 : Lorsque
plusieurs personnes ont été condamnés pour une même infraction , elles répondent
solidairement pour la paiement des amendes et confiscations.
ARTICLE 89 : Faute d’être
réclamée par son propriétaire dans le délai de 3 mois à compter u jour où
la décision est ordonnée ,la partie non confisquée de la saisie est réputée
propriété de l’état .
ARTICLE 90 : Il est prélevé
une partie des produits issus des transactions , confiscations , amendes ,
analyses effectuées par le laboratoire de la direction du commerce intérieur
et des vérifications d’instruments de mesures dont l’affectation est fixée
par décret.
ARTICLE 91 : Les
dispositions de la loi n° 65.25 du 4 Mars 1965, ainsi que toutes autres
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Toutefois , jusqu’à leur modification ou
leur abrogation , les règlements pris en application et pour l’exécution de
ladite loi demeurent en vigueur en les dispositions qui ne seraient pas
contraires à celle de la présente loi sous les sanctions aux règlements
correspondants qu’elle prévoit
La présente loi sera exécutée comme loi de
l’ État
FAIT A DAKAR , LE 22 AOÛT 1994
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
LE PREMIER MINISTRE